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Dans quelles mesures est-il impossible d’annuler un contrat d’acquisition immobilière signé ?
Dans quelles mesures est-il impossible d’annuler un contrat d’acquisition immobilière signé ?

Un promoteur a dernièrement tenté d’annuler un contrat d’acquisition immobilière suite au refus de l’acquéreur de réceptionner l’appartement.
Sa plainte a été rejetée et le Tribunal a décrété que dans la mesure où l’appartement avait été payé dans son intégralité, cette plainte était nulle et non-avenue.

Un contrat de VEFA – Vente en État Futur d’Achèvement – prévoit les obligations de chaque Partie : tandis que l’acquéreur s’engage à honorer les différents appels de fonds qui coïncident généralement avec l’avancée des travaux, le promoteur s’engage à livrer un logement fini et habitable.
Que se passe t-il lorsque l’acquéreur refuse la remise des clefs, à plus forte raison lorsqu’il a réglé l’intégralité de l’appartement ?

Dernièrement, le Tribunal de Tel Aviv a dû arbitrer dans une affaire de ce genre, à savoir un promoteur déposant plainte contre l’un de ses acquéreurs et souhaitant annuler le contrat d’acquisition au motif que ce-dernier en refusait la remise des clefs.
L’objet du litige, un appartement à Ashkelon dont le contrat d’acquisition immobilière signé en février 2013 prévoyait une livraison au 31/12/2014.
En dépit du fait que l’acquéreur avait honoré l’intégralité des échéances comme prévues aux termes du contrat, l’appartement ne fut livré à la date prévue, ce-dernier n’étant simplement pas prêt.
Bien que pour expliquer son retard le promoteur invoqua l’opération  » Bordure Protectrice  » ayant entraîné une pénurie de main d’oeuvre, il indemnisa l’acquéreur par des indemnités de retards.

C’est finalement le 31/08/2015 que sera délivré le fameux Tofes 4 pour l’immeuble, sésame à son occupation par des habitants.
Pourtant, et selon le promoteur, l’acquéreur refusa la livraison de l’appartement.
Selon lui, ce-dernier  » se fait Justice tout seul en refusant de réceptionner l’appartement  » et son refus constitue une violation des termes du contrat d’acquisition pouvant justifier  » une annulation de ce-dernier « .
En ce sens, le promoteur a demandé d’une part l’accord du Tribunal pour vendre l’appartement à une tierce partie, mais également des dédommagements comme prévus aux termes du contrat en cas de rupture de ce-dernier, a savoir 100,000 ILS, ainsi que le remboursement des frais impliquant la vie de l’appartement depuis août 2015 (électricité, etc…), soit environ 30,000 ILS.
Pour sa défense, l’acquéreur a argué que le promoteur était en tort, dans la mesure où l’appartement en l’état n’était décemment pas aménageable, que le promoteur n’avait pas procédé aux réparations et corrections demandées, et qu’en l’état, il ne pouvait signer le bon de réception.

Après avoir examiné les arguments des parties et les preuves qui lui ont été présentées, le tribunal de district a rejeté la demande de l’entrepreneur.
Il fut également établi que l’acquéreur avait accepté la livraison de l’appartement afin de faire avorter la plainte du promoteur.
Au sujet des malfaçons, le Tribunal a fait savoir que toutes ne justifiaient pas un refus de réception de l’appartement, mais uniquement celles affectant sérieusement ou empêchant de vivre dans le logement, en quel cas, l’acquéreur serait en droit de ne pas accepter la livraison tout en exigeant la correction/réparation des malfaçons.
À également été précisé que dans un cas pareil, l’infortuné acquéreur serait également en droit de demander réparation pour la période de retard de livraison résultant des malfaçons.

Le Tribunal a également précisé que quand bien même l’acquéreur aurait refusé la livraison, le contrat n’aurait pu être annulé par le promoteur dans la mesure où l’appartement fut réglé dans sa totalité.
À également été arrêté qu’il était de l’obligation du vendeur – ici le promoteur – de livrer le logement à l’acquéreur, de même qu’il est de la responsabilité de ce-dernier de régler l’appartement dans sa totalité.

Enfin, a été établi que l’annulation d’un contrat d’acquisition par le vendeur au motif d’un refus de la part de l’acquéreur d’en prendre livraison et ce quand bien même il eut été payé dans son intégralité, constituait une mesure disproportionnée, envisageable uniquement dans certains cas.
De fait, son intérêt principal ayant été respecté, à savoir recevoir le montant prévu contractuellement pour le logement construit, il peut éventuellement demander réparation pour certains frais engagés en raison du retard de livraison résultant d’un refus injustifié de réception du logement par l’acquéreur.

Globes

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