La signature d’un contrat suite à des menaces ou de manière forcée constitue l’un des cas énoncé par loi afin de permettre à la Partie lésée de légalement demander l’annulation de ce-dernier.
Étant donné que le système juridique israélien relatif au Droit des contrats donne la préséance à la liberté de choix des Parties, le législateur a estimé que la valeur juridique d’un contrat signé sur la base de menaces ou de violences est nulle.
Quelles sont les circonstances définies par la loi et la jurisprudence permettant d’établir qu’un contrat a été signé sous la contrainte ou la « menace » ?
Le cas échéant, de quelle manière peut-on annuler le contrat signé ?
La loi israélienne relative au Droit des contrats détermine plusieurs critères afin de permettre l’annulation d’un contrat.
En premier lieu, le contrat devra avoir été signé en bonne et due forme et disposer d’une valeur juridique.
Par ailleurs, il conviendra de prouver que l’une des Parties, ou un tiers agissant pour cette dernière, a exercé sur la Partie adverse des menaces, des violences ou l’a forcé à signer le contrat.
Enfin, il incombera à la partie menacée de prouver la relation de cause à effet entre les menaces ou violences exercées et la signature du contrat. En d’autres termes, il conviendra de démontrer qu’en l’absence de ces menaces ou violences, le contrat n’aurait pas été signé.
Quels sont les cas constituant une menace ?
La situation de menace n’étant pas précisément définie, elle est généralement déterminée par des circonstances au cours desquelles une pression importante et active a été exercée sur un individu, tout en usant de violence ou de force.
De surcroît, toute menace verbale sera considérée comme équivalente à l’usage de la force. Lorsque ces situations conduisent un individu à signer un contrat contre son gré, il sera en mesure de demander l’annulation de ce dernier.
En revanche, la loi israélienne précise qu’une mise en demeure adressée honnêtement afin de faire légalement valoir un droit ne saurait constituer une menace.
Pour ce faire, il conviendra de répondre aux deux critères suivants :
- L’existence concrète du droit : le droit que l’individu souhaite faire valoir existe réellement. Dans le cas contraire il ne s’agit pas d’une mise en demeure adressée « honnêtement » ;
La légalité du droit : le droit que l’individu souhaite faire valoir est prévu par la loi. - À titre d’exemple, il peut s’agir d’une mise en demeure quant au droit d’un individu de se tourner vers un avocat, vers une instance juridique ou d’encaisser une caution bancaire.
De plus, le Professeur et ancien ministre de la Justice Daniel FRIEDMAN a estimé dans son ouvrage consacré au Droit contractuel que des pressions commerciales ou sociales courantes et habituelles ne sauraient constituer une menace répondant aux critères prévus par la loi et pouvant justifier l’annulation d’un contrat.
En conclusion : quels sont les recours ?
Lorsqu’un contrat a été signé suite à des violences ou des menaces, la Partie lésée sera en droit de notifier la Partie adverse de sa volonté d’annuler le contrat.
Le cas échéant, les paiements effectués dans le cadre dudit contrat devront être intégralement restitués à leurs propriétaires.
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Maître Yonathan TSADIKA
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