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Le Tribunal met en garde les promoteurs immobiliers :  » vous paierez les retards de livraison ! »
Le Tribunal met en garde les promoteurs immobiliers :  » vous paierez les retards de livraison ! »

Un Tribunal a dernièrement tranché en faveur d’un plaignant attaquant un promoteur immobilier en raison d’un retard de livraison.
Selon le Tribunal, le promoteur immobilier aurait dû s’organiser à l’avance et prévoir une alternative en cas de défaut de la part de l’entrepreneur en charge de la construction.

La loi régissant les constructions immobilières prévoit des indemnités et pénalités en cas de retard de livraison dont la période excèderait un délai de 60 jours par rapport aux délais prévus aux termes du contrat.
Cette loi découle du fait, qu’une acquisition immobilière est une décision importante dans la vie d’un ménage, mobilisant généralement l’intégralité du capital de ce-dernier.
Toutefois, dans certains cas, les intérêts et droits de l’acquéreur s’opposent à l’agenda du promoteur ou encore de l’entrepreneur en charge des travaux, qui tentent de se défausser de leurs responsabilités et obligations en matière d’indemnités de retards de livraison.

Dernièrement, c’est le Tribunal de Kfar Saba qui a dû arbitrer dans une affaire opposant un acquéreur – la Partie plaignante – au promoteur – la Défense – ayant promu le projet avant de le confier à un entrepreneur en charge de sa réalisation.
Dans le cas présent, le promoteur se défendait, arguant que le retard était à imputer à la faillite de l’entrepreneur et à la nécessité de trouver un remplaçant à ce-dernier pour assurer la livraison du projet.
Par ailleurs, l’entrepreneur en charge des travaux avait reçu un arrêté lui imposant de stopper le chantier ce qui freina encore la reprise du chantier par son remplaçant.

Le conflit tournait essentiellement autour du droit à des indemnités et à leur application ou non application selon les alinéas prévus aux termes du contrat.
De fait, l’un de ces-derniers prévoit leur non-application en cas de force-majeure : une nouvelle loi, une guerre, une mobilisation générale des réservistes, une grève générale ou encore une pénurie nationale des matériaux de construction.
En ce sens, le Tribunal a rejeté l’argument de la Défense voulant que l’arrêté imposant à l’infortuné entrepreneur de stopper le chantier pouvant être considéré comme un cas de force-majeure, dispensait ainsi du paiement des indemnités de retard.
En effet, l’évaluation du risque et la responsabilité de la prise de ce-dernier sont sous la responsabilité du mandataire – soit le promoteur dans le cas présent ; ce-dernier étant en contact avec l’entrepreneur aurait dû évaluer le risque et demander des gages de garanties de la part de l’entrepreneur afin de se préserver de ce type situation.

Le Tribunal aurait pu s’arrêter là, toutefois il a jugé utile de revenir sur la notion de cas de  » force-majeure ‘ », ce-dernier étant trop souvent invoqué par les promoteurs dans ce type de conflits afin de ne pas assumer leurs responsabilités contractuelles.
Le Tribunal a rappelé que tout alinéa annulant une pénalité financière n’avait pas de valeur juridique, comme prévu par le législateur.

Semble que dans le cas présent, le Tribunal a pris en compte le rapport de force disproportionné entre le promoteur et les acquéreurs et ce jugement pourrait bien faire jurisprudence pour des cas similaires venant à venir.
Ce jugement permet notamment de réduire le champs des arguments des promoteurs invoquant trop souvent le prétexte de cas de  » force majeure  » pour ne pas honorer leurs engagements en dépit des conséquences parfois néfastes que ces retards peuvent avoir pour des ménages ayant bien souvent investi l’intégralité de leurs économies dans leur acquisition.

Globes

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