Conclure un contrat ne s’effectue pas forcément par la signature d’un acte écrit entre des Parties.
À titre d’exemple, il est de plus en plus courant de nos jours d’échanger par le biais de messages ou d’enregistrements vocaux transférés à des tiers via des applications telles que WhatsApp.Ce moyen de communication, lorsqu’il est utilisé dans le cadre professionnel, implique généralement des conséquences juridiques non négligeables.
Quel est le poids juridique d’un enregistrement vocal ou d’un message électronique ? Peut-il se substituer à un contrat écrit et signé en bonne et due forme ?
L’Article 80 de loi procédurale ottomane, appliqué partiellement au cours du mandat britannique puis à la création de l’État d’Israël, stipulait qu’un engagement écrit sera doté d’une valeur juridique uniquement lorsqu’il serait possible de disposer du document lui-même, d’une preuve de son inscription au sein d’un registre officiel (tel que le Cadastre) ou sous présentation d’un témoignage fiable attestant de son existence.
Cependant, le droit ottoman reconnaît également la valeur juridique des contrats conclus oralement, y compris dans le cadre de transactions immobilières.
Ces dispositions juridiques ont été à l’origine d’incertitudes et de longues procédures afin de déterminer l’identité des propriétaires de certains biens immobiliers ayants pour seule attestation de leurs droits un témoignage oral difficilement vérifiable.
Le Droit des contrats actuellement en vigueur en Israël stipule qu’un contrat s’exécute par une proposition, son acceptation et la détermination des Parties, c’est-à-dire leur volonté commune de créer entre-eux des dispositions juridiques.
D’un point de vue général, il n’est donc pas exigé que le contrat soit obligatoirement écrit.
Le contrat peut également se conclure verbalement ou être la conséquence d’un comportement, par exemple lorsque les Parties se serrent la main afin d’entériner leur accord.
Cependant, afin d’assurer la stabilité du système juridique, la loi israélienne prévoit que certains types de transactions devront obligatoirement être convenues par écrit.
À titre d’exemple, les contrats relatifs à des transactions immobilières seront forcément par écrit.
De plus, au-delà de l’obligation de forme, la jurisprudence a exigé que ce type de contrat comporte les renseignements élémentaires quant à l’accord entre les Parties et notamment : la désignation géographique du bien immobilier, l’identité des ayants-droit, le montant, etc…
Hormis pour ces cas particuliers, l’Article 23 de la loi relative au Droit des contrats reconnaît la valeur juridique de contrats conclus oralement.
Néanmoins, en cas de litige, il incombera à la Partie s’appuyant sur les termes de ce contrat d’en prouver l’existence. Le cas échéant, le tribunal devra prendre connaissance des preuves mises à sa disposition, telles que des témoignages ou des enregistrements, puis analyser la nature des échanges entre les Parties et s’assurer que ces dernières avaient bien une intention authentique de conclure un contrat.
En revanche, si la Partie affirmant que les termes du contrat n’ont pas été respectés ne parvient pas à en prouver l’existence, la valeur juridique du contrat oral ne pourra pas être reconnue.
Au cours des dernières années la jurisprudence israélienne a été confrontée à des cas au cours desquels des contrats avaient été conlus lors d’échanges sur des réseaux sociaux et par messages électroniques. Bien que les tribunaux se montrent toujours très prudents dans ce type de dossier, la règle générale afin d’attester de la véracité d’échanges de messages via des applications telles que WhatsApp pour qu’ils soient acceptables devant la Cour est la suivante :
- Les deux Parties ont échangé directement par moyen électronique ;
- Il n’y a pas de litige entre les Parties quant au contenu des messages transmis ;
- Le contenu du message a bien été envoyé par l’une des Parties puis réceptionné par la Partie adverse.
C’est en se fondant sur ce principe que le Tribunal de la ville de Haifa, siégeant en Cour des petites créances, a condamné le locataire d’un local commercial à verser la commission d’un agent immobilier par l’intermédiaire duquel avait été conclu le bail.
Le locataire avait explicitement écrit dans un message via WhatsApp, adressé à l’agent immobilier, qu’il solliciterait ses services et lui règlerait sa commission d’agence une fois le contrat signé avec le bailleur.
Or, en dépit de ces échanges, le locataire a finalement refusé de payer la commission de l’agent qui a engagé une procédure à son encontre.
Dans une décision assez étonnante, le juge a tranché en faveur de l’agent immobilier, en se fondant uniquement sur les échanges de messages entre-eux et ce bien que l’agent immobilier avait omis de faire signer le locataire sur un mandat, comme le prévoit la loi.
Par conséquent, il s’avère que les messages électroniques à priori anodins envoyés via des applications mobiles ou des réseaux sociaux peuvent constituer un contrat ou à minima servir de preuve quant à la réelle volonté des Parties.
Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.
Maître Yonathan TSADIKA
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