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Peut-on s’opposer à la mise en application d’un testament ?
Peut-on s’opposer à la mise en application d’un testament ?

Le testament a pour vocation d’organiser la succession d’un individu et la manière dont sera légué son patrimoine.

Le système juridique israélien prévoit qu’en l’absence de lacunes notoires dans le testament, tant sur le fond que sur la forme, celui-ci est considéré comme étant valable et authentique.
Cependant, au cours de la procédure d’application du testament tout individu est libre d’intervenir et de s’y opposer, au cours des délais prévus par la loi.

De quelle manière peut-on s’opposer à l’application d’un testament ?

La loi israélienne relative aux successions stipule qu’il existe 4 types de testaments :

  • Le testament manuscrit ;
  • Le testament devant témoins ;
  • Le testament devant une autorité ;
  • Le testament oral.

L’une des possibilité afin de contester l’application d’un de ces testaments est de démontrer qu’il comporte une lacune et ne répond pas aux critères prévus par la Loi.

La procédure d’opposition au testament

Lorsque les héritiers déposent une demande d’application de testament auprès du registre chargé des successions ou d’un tribunal religieux, celle-ci est obligatoirement publiée dans le Journal Officiel israélien.
À compter de la date de cette publication, tout individu dispose de 14 jours pour déposer une demande de contestation à l’application du testament.

Afin de déposer une opposition à l’application du testament, les critères suivants devront être remplis :

  • Une demande d’application du testament a été déposée ;
  • L’acte de succession,  dans lequel sont désignés les héritiers, n’a pas encore été délivré par l’autorité compétente ;
  • L’opposition concerne l’un des cas suivants :
    • Le défunt a signé un testament ultérieurement à celui dont l’application a été demandée ;
    • Le testament comporte une lacune ;
    • Le testament a été établi suite à des menaces ou une pression importante sur son auteur ;
    • L’un des héritiers figurant dans le testament a activement participé à sa rédaction et influencé son signataire.

Lorsque l’opposition au testament concerne les témoins, ces derniers seront appelés à témoigner devant le Tribunal.

La signature des témoins, l’étape ultime

Lors de la signature d’un testament devant deux témoins, deux conditions primordiales sont exigées :

  • L’auteur du testament a signé devant les témoins ;
  • Les témoins ont contresigné le testament.

En l’absence de l’une de ces conditions, la Jurisprudence prévoit que le testament ne sera pas doté d’une valeur juridique.

Au cours de l’une de ses décisions à ce sujet, le Tribunal a établi que dans ce type de testament trois conditions seront exigées : la signature de son auteur, celle des deux témoins et la rédaction d’un acte écrit.
Si l’une d’entre elles n’est pas remplie, le testament ne peut être appliqué.

En revanche, l’Article 25 de la loi relative aux successions stipule que lorsque les conditions élémentaires sont remplies mais qu’il y a une lacune mineure, il sera possible de tout de même faire appliquer le testament.

L’ancien président de la Cour Suprême, le juge Aharon BARAK, dans l’une de ses décisions de Justice, s’appuyait sur cet Article de loi afin d’autoriser le Tribunal à faire appliquer un testament, y compris lorsque l’une des signatures des témoins est manquante.

Cette opinion, qui était minoritaire, n’a pas été retenue.

La date du testament
Bien que l’absence de date sur un testament constitue une lacune importante, la Jurisprudence a estimé que dans le cas où le Tribunal n’a aucun doute quant à l’authenticité du testament, il sera possible de l’ajouter.

Cependant, ce sont les héritiers qui devront apporter les preuves quant à la date de signature. Le cas échéant, le testament pourra être appliqué et ce type de lacune ne permettra pas à un tiers de s’y opposer.

La correction manuelle d’un testament
Les éventuelles corrections apportées manuellement à un testament n’invalident pas forcément celui-ci. Au cours d’un dossier traité par les tribunaux israéliens, le testament présenté comportait des corrections apportées au Tipp-Ex.

Le Juge a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une lacune de forme et que le testament pouvait être appliqué. Par conséquent, le testament étant valable, c’est à celui qui s’opposait à son application que revenait l’obligation de démonstration.

Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.

Maître Yonathan TSADIKA
+ 972 (0) 50 486 34 76
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