L’acquéreur et le vendeur d’un bien immobilier sont libres de choisir le représentant juridique (avocat qui aura les mêmes compétences que celles d’un notaire en France) de leur choix afin de défendre au mieux leurs intérêts dans le cadre d’une transaction immobilière.
Bien que dans certains pays la transaction immobilière se déroule obligatoirement sous la supervision d’un notaire, en Israël ce sont principalement les avocats spécialisés dans ce domaine qui représentent les Parties.
Quel est le rôle du Notaire dans le cadre d’une acquisition immobilière en Israël ?
La loi israélienne relative au notariat définit précisément quelles sont les fonctions du Notaire, ainsi que les tarifs qu’il devra appliquer selon le type de prestation. Essentiellement destiné au respect et à l’application des conventions bilatérales conclues entre Israël et d’autres pays occidentaux, le rôle du Notaire est majoritairement d’ordre administratif et juridique.
Dans certains cas définis, l’acte notarié aura un statut identique à celui d’un document délivré par une autorité de l’État et pourra ainsi être officiellement reconnu à l’étranger. Pareillement, certains actes rédigés ou authentifiés par des notaires étrangers et apostillés par le tribunal du pays pourront être reconnus en Israël.
Conformément à l’Article 7 de loi relative au notariat, le Notaire sera assermenté notamment afin d’authentifier la signature d’un document ou d’une procuration en faveur d’un tiers, d’authentifier une copie d’un acte, d’une pièce d’identité ou d’un document en tant que conforme à l’original, de certifier la traduction d’un document, de réceptionner ou d’approuver une déclaration sur l’honneur ou toute autre déclaration, de rédiger un certificat de vie, d’authentifier la signature d’un contrat de séparation de biens préalablement à l’union, ou d’authentifier la signature d’un testament.
La signature d’une procuration en faveur d’un tiers
Bien que la signature d’une procuration rédigée en faveur d’un avocat peut être authentifiée par un avocat, toute procuration donnée en faveur d’un tiers requiert une authentification notariée. De ce fait, bien qu’il n’y ait pas d’obligation d’être représenté par un Notaire dans le cadre d’une transaction immobilière, les services de ce dernier seront nécessaires au cours des situations suivantes :
1. La signature d’une procuration notariée en faveur d’un tiers qui n’est pas avocat
Lorsque les acquéreurs ou les vendeurs ne peuvent être présents pour la signature du contrat, ou n’ont pas la possibilité de procéder à certaines actions inhérentes à la transaction immobilière (signature de la déclaration fiscale ou des actes cadastraux par exemple), ils seront habilités à donner procuration à un tiers ; si ce dernier n’est pas avocat, leur signature devra être authentifiée par un notaire.
Par ailleurs, lors de l’achat d’un appartement en état futur d’achèvement, étant donné que c’est le promoteur qui est en charge de l’inscription des droits de propriété des acheteurs et de la réaffectation des lots (généralement par l’intermédiaire du cabinet d’avocats qui le représente ou par son département juridique), il conviendra de signer une procuration notariée irrévocable en sa faveur. Les conditions permettant l’utilisation de cette procuration devront être précisément et explicitement convenues dans le contrat de vente.
2. La signature d’une procuration notariée en faveur de la banque
Dans le cadre de la signature du contrat de prêt avec l’établissement bancaire qui octroie le crédit aux acquéreurs, ces derniers devront signer une procuration notariée. L’établissement bancaire sera habilité à faire usage de cette procuration en cas de violation des termes du contrat de prêt par les emprunteurs, notamment en cas de non paiement des mensualités de remboursement de crédit. Dans ce cas, par le biais de cette procuration, l’établissement bancaire sera en mesure d’entamer une procédure de saisie et de liquidation judiciaire du bien immobilier faisant l’objet d’une hypothèque.
Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.
Maître Yonathan TSADIKA
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