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Un cheque versé à un promoteur termine devant les tribunaux !
Un cheque versé à un promoteur termine devant les tribunaux !

Les acheteurs d’un appartement au sein d’un projet sur plans à Bnei Brak ont remis à un promoteur un chèque de 132,000 ILS qu’il a remis à une société d’escompte.

Après qu’ils l’aient finalement annulé, le litige a été porté devant les tribunaux.

Le tribunal de première instance de Petah Tikva a récemment rejeté une plainte déposée par une société d’escompte à l’encontre d’acheteurs d’un appartement sur plans dans le cadre d’un projet situé à Bnei Brak, au promoteur duquel ils avaient remis un chèque de caution, chèque qu’ils avaient ensuite annulé.

Le Juge Ariel Bergner, en charge d’arbitrer cette affaire, a statué qu’en l’absence d’un droit substantiel de la part de l’entrepreneur à encaisser ce chèque, la société d’escompte ne pouvait pas non plus être remboursée par les acheteurs.

Le rappel des faits : en octobre 2014, l’émetteur du chèque et son épouse ont signé un contrat d’acquisition d’un appartement en ville, pour lequel trois années ont été nécessaires à l’obtention d’un concours bancaire.

Entre-temps, il était convenu qu’ils vivraient dans l’appartement en tant que locataires et avaient en ce sens remis au promoteur un chèque de garantie en « blanc », c’est à dire sans montant.

Tandis que le couple était sur le point d’obtenir son financement et de procéder au transfert des fonds au promoteur, ce dernier a exigé des sommes supplémentaires, qui, selon lui, lui étaient dues.

Au terme d’un arbitrage entre les parties, fut décidé d’un paiement de 132,000 ILS au promoteur : 60,000 ILS pour le solde restant dû et 72,000 ILS en guise de loyers.

Deux semaines après la décision d’arbitrage, l’entrepreneur a pris la liberté de remplir le chèque de caution avec le montant décidé et l’a versé à la société d’escompte.

De leur côté, les acheteurs ont déposé une demande d’annulation de la décision de l’arbitre et ont par la même occasion annulé le chèque.

En juin 2018, quatre mois après avoir escompté le chèque, le tribunal a décidé que la décision de l’arbitre était annulée.

Pour autant, la société d’escompte, qui avait déjà versé la contrepartie à l’entrepreneur, a tout de même tenté d’encaisser le chèque, ce qui bien évidemment a provoqué un conflit avec les acheteurs, conflit ayant terminé au tribunal.

Pour sa part, la société d’escompte argue qu’elle a reçu le chèque de la part du promoteur qui a agi en toute bonne foi, dans le cadre d’une transaction d’escompte standard, qui s’inscrit dans son activité continue de prestataire de services monétaires.

Dans ce contexte, la société devenait le titulaire légitime du chèque, et donc en droit de l’encaisser.

De leur côté, les acheteurs ont fait valoir que, compte tenu de l’annulation de la décision d’arbitrage, les conditions pour effectuer le contrôle de sécurité lié à l’encaissement du chèque n’étaient pas remplies et qu’en ce sens il n’y avait aucune raison que le promoteur encaisse le chèque ; ainsi, l’annulation du chèque s’est faite de manière légale.

Le Juge Bergner a donné raison aux acheteurs en ce qui concerne l’annulation du chèque des suites de la décision d’arbitrage annulée. Bien que le chèque n’avait aucune mention du type « bénéficiaire uniquement » ou encore « chèque de caution », mentions absentes en raison de la naïveté des acheteurs de leur propre aveu, le promoteur n’avait cependant en aucune façon le droit d’encaisser ce dernier.

Le Juge a par ailleurs estimé que l’entreprise ne remplit pas les conditions requises par la Loi lui permettant d’être considéré comme « titulaire légitime » du chèque.

La simple remise du chèque à l’escompteur en payant une commission élevée, alors que la date d’échéance était arrivée et qu’il aurait pu être encaissé en banque sans commission, aurait dû à minima éveiller les suspicions de la société d’escompte.

En ce sens, le Juge a estimé que l’absence d’investigations de la part de l’escompteur en dépit de ce signal constituait une infraction au principe de bonne foi auquel il est tenu en vertu de l’Article 28A, alinéa 2, des lois encadrant ce métier.

Il a donc rejeté la demande de l’escompteur en raison du droit des acheteurs à annuler ce chèque.

La société d’escompte s’est par ailleurs vu facturer des frais et des honoraires d’avocat d’un montant de 12,000 ILS.

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