La fiscalité israélienne présente plusieurs options intéressantes pour les investisseurs ou les particuliers souhaitant acquérir un bien immobilier en vue de le mettre en location. La loi prévoit différents régimes d’imposition dont certains sont laissés à l’appréciation du propriétaire.
- L’exemption d’impôts.
La loi israélienne relative à l’imposition dispense de fiscalité sur les revenus locatifs les propriétaires répondant aux critères suivants (tous les critères) :
- L’appartement est destiné à l’habitation et non à des fins commerciales ;
- Le locataire est un particulier ;
- Le loyer mensuel ne dépasse pas la somme de 5,010 NIS (ce montant est appliqué pour les baux de l’année 2017 et sera ré-actualisé tous les ans).
- L’impôt forfaitaire de 10%.
L’article 122 de la loi israélienne relative à l’imposition permet aux propriétaires de payer un impôt forfaitaire correspondant à 10 % du montant des loyers perçus au cours de l’année écoulée. Bien qu’elle s’avère souvent être la plus avantageuse, cette option présente deux inconvénients majeurs : d’une part l’impôt devra être acquitté au cours des trente premiers jours de la nouvelle année fiscale, soit jusqu’au 30 janvier. D’autre part, aucune dépense, frais ou amortissement ne pourra être déduit des montants perçus.
- L’imposition des loyers dans le cadre de l’imposition sur le revenu.
Cette option permet aux propriétaires de considérer les loyers perçus comme faisant partie intégrante de l’ensemble de leurs revenus. L’avantage majeur de ce régime d’imposition est qu’il permet au propriétaire de déduire les frais inhérents à l’appartement, tels que les frais dus à des travaux ou des réparations, les honoraires d’avocats ou les frais d’agence.
En conclusion
Au préalable de la location de son appartement en Israël, il est primordial que le propriétaire prenne connaissance du régime d’imposition qui sera appliqué à ses revenus fonciers afin de définir judicieusement quel sera le montant du loyer.
Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique personnalisé.
Maître Yonathan TSADIKA
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