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Juridique : Signature d’un contrat fictif : quels recours ?
Juridique : Signature d’un contrat fictif : quels recours ?

Le contrat fictif est un acte convenu entre des Parties dont le contenu ne reflète pas l’objet véritable pour lequel il a été contracté.
Il est notamment destiné à tromper les tiers à qui il sera adressé.
Conformément à la loi israélienne, ce contrat sera considéré comme étant nul et non avenu.

Quelle est la définition d’un « contrat fictif » ? Quels sont les recours afin de l’annuler ?
L’article 13 de la loi israélienne relative au Droit des contrats stipule qu’un contrat fictif est nul et non avenu.
Le contrat fictif est un acte qui s’adresse à des tiers en présentant des dispositions juridiques inexactes afin de dissimuler les véritables intentions des Parties, convenues dans le contrat tacite.
À titre d’exemple, un contrat de vente d’un bien immobilier comprenant le transfert des droits de propriété, contracté par l’une des Parties qui souhaite continuer à jouir de ce dernier tout en se substituant à ses créanciers, est un contrat fictif.
En d’autres termes, le contrat fictif comprend deux ententes parallèles entre les Parties : un accord contractuel fictif, qui s’adresse à des tiers et un accord tacite, écrit ou oral, qui reflète leur intention véritable. Cette dernière peut être découverte selon les circonstances ayant conduit à la signature du contrat fictif.

Contrairement aux autres vices de consentement mentionnés par la loi israélienne, qui permettent d’envisager une annulation rétroactive du contrat, le législateur prévoit que le contrat fictif est automatiquement nul et non avenu et considéré comme n’ayant jamais été contracté. Cependant, le Professeur en Droit Gabrielle Shalev estime que dans de tels cas il conviendra de procéder à une restitution réciproque des engagements convenus dans le contrat fictif.

Les deux types de contrats fictifs.

Au fil des années la jurisprudence a fait la distinction entre deux types de contrats fictifs :

  • Le contrat fictif dans son intégralité : ce contrat ne reflète aucunement l’intention sincère des Parties car ces dernières ne souhaitent pas modifier la situation existante. Il est uniquement destiné à présenter des dispositions juridiques qui n’existent qu’en apparence. Le cas échéant, ce contrat est nul et non avenu ;
  • Le contrat fictif partiel : l’objet de ce contrat et la volonté des Parties sont authentiques bien qu’une ou plusieurs clauses ne reflètent pas leur intention véritable.
    Dans un tel cas, les Parties sont liées par deux contrats en parallèle : l’un formel et l’autre tacite.

Quel est le statut du contrat tacite ?
Étant donné que la loi israélienne statue uniquement sur le contrat fictif, en le déclarant nul et non avenu, mais ne se prononce pas sur le contrat tacite, qui reflète la véritable intention des Parties, cette question a été abordée par la jurisprudence et la littérature juridique.

L’ancien président de la Cour Suprême, le juge Aharon BARAK, a estimé qu’en vertu de l’importance accordée à la volonté des Parties au sein du système juridique israélien, le contrat tacite est doté d’une valeur juridique et doit être appliqué.
Cependant, cette opinion, exprimée en tant qu’avis minoritaire, n’a pas été adoptée par la jurisprudence israélienne.

Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.

Maître Yonathan TSADIKA
+ 972 (0) 50 486 34 76
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