Bien que la Partie venderesse d’un bien immobilier soit assujettie au règlement de la taxe sur la plus-value, certaines exonérations sont prévues par la Loi.
Cependant, les réformes de ces dernières années menées par le Ministère des Finances tendent à réduire, voire supprimer, la plupart de ces exonérations.
Dans une ordonnance publiée à la fin de l’année 2021, l’administration Fiscale a interprété de manière restrictive l’un des articles de la Loi relative à la fiscalité des transactions immobilières, excluant ainsi les résidents étrangers de l’exonération prévue en cas de revente d’un bien reçu dans le cadre d’un héritage.
Quels sont les termes de cette réforme ?
L’une des vérifications majeures à effectuer préalablement à la vente d’un bien immobilier est le calcul de la taxe relative à la plus-value qui incombe à la Partie venderesse.
Dans certains cas précis, la Loi prévoit une exonération partielle ou totale du paiement de cette taxe.
Ces dernières années, le ministère des Finances a mené plusieurs réformes dans le but de limiter, voire de supprimer, la plupart des exonérations relatives au paiement de taxes.
C’est dans cette optique que le 1er janvier 2014, dans le cadre de l’Amendement 76, que l’exonération de taxe sur la plus-value, qui pouvait être appliquée sur la vente d’un bien immobilier une fois tous les quatre ans, a été abrogée.
À compter de cette date et jusqu’à ce jour, l’exonération du paiement de la taxe sur la plus-value est limitée à la vente d’un unique bien immobilier pour les résidents israéliens.
Néanmoins, les résidents étrangers, qui ne sont pas propriétaires d’un bien immobilier dans leur pays de résidence, pourront aussi bénéficier de cette exonération lors de la vente de leur bien en Israël.
Par ailleurs, l’Article 49 B(5) de la loi israélienne relative à la fiscalité des transactions immobilières prévoit une exonération de taxe sur la plus-value lors de la vente d’un bien immobilier reçu en héritage, sous réserve que soient remplies plusieurs conditions :
1. Le défunt était propriétaire d’un seul bien immobilier préalablement à son décès. Par conséquent, il conviendra de s’assurer que si le défunt était en vie et vendait son bien immobilier, il aurait théoriquement pu bénéficier de l’exonération de taxe sur la plus-value en tant que vendeur de son unique bien ;
2. Les héritiers sont le conjoint, les descendants ou les conjoints des descendants du défunt.
Cette exonération de taxe sur la plus-value est destinée à encourager les héritiers à mettre les biens immobiliers reçus en héritage à la vente afin d’augmenter l’Offre sur le Marché.
Dans le cadre de l’Ordonnance 7701/21 publiée à la fin de l’année 2021, l’administration Fiscale a révisé sa position concernant l’exonération de taxe sur la plus-value prévue lors de la vente d’un bien reçu en héritage.
Cette exonération, qui s’appliquait préalablement sans prendre en considération le pays de résidence des héritiers, sera désormais réservée aux résident israéliens uniquement.
Cependant, l’exonération de taxe sur la plus-value prévue pour les résidents étrangers qui vendent leur unique bien immobilier et qui ne sont pas propriétaires d’un bien immobilier dans leur pays de résidence, sera également mise en application pour un bien immobilier reçu en héritage.
En ce sens, si l’héritier d’un bien immobilier est résident étranger et ne possède pas de bien immobilier dans son pays de résidence, il pourra bénéficier de l’exonération de taxe sur la plus-value.
Le cas échéant, il conviendra que soient remplies les conditions prévues par l’Article 49 B(5) de la loi israélienne relative à la fiscalité des transactions immobilières.
En conclusion
L’exonération de taxe sur la plus-value lors de la vente d’un bien immobilier reçu en héritage par un résident étranger sera conditionnée par les conditions suivantes :
a. Le défunt était propriétaire d’un seul bien immobilier préalablement à son décès ;
b. Les héritiers sont le conjoint, les descendants ou les conjoints des descendants du défunt ;
c. Les héritiers ne sont pas propriétaires d’un bien immobilier dans leur pays de résidence.
Ainsi, cette réforme fiscale exige la recherche de solutions alternatives et de nouveaux montages fiscaux, telle que la donation de son vivant par exemple.
Néanmoins, à l’instar de nombreuses lois votées en Israël, il n’est pas à exclure que cette réforme adoptée par l’administration Fscale dans le cadre d’une ordonnance soit soumise à un examen juridique des tribunaux à court ou moyen terme.
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Maître Yonathan TSADIKA
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