Le testament réciproque entre époux, appelé également testament « au dernier vivant » permet aux conjoints de garantir mutuellement leurs intérêts en se léguant l’intégralité de leur patrimoine en cas de décès.
En l’absence de testament, c’est la loi israélienne relative aux successions qui sera appliquée et qui prévoit une répartition entre le conjoint survivant et les enfants du défunt.
Quelles sont les particularités du testament au dernier vivant ?
Lorsque des conjoints sont propriétaires d’un bien immobilier et que l’un d’eux décède sans avoir rédigé de testament, la loi israélienne prévoit une répartition entre le conjoint survivant et ses enfants.
Par conséquent, le bien immobilier qui appartenait uniquement au couple, sera désormais la propriété conjointe de l’époux et des enfants.
Si les conjoints étaient propriétaires à parts égales d’un bien immobilier, le conjoint survivant détiendra 75 % des droits de propriété (50 % qui étaient inscrits à son nom ainsi que 25 % hérités du défunt) tandis que les enfants se partageront les 25 % restants.
Les décisions relatives à ce bien immobilier, telles que sa vente ou sa mise en location, devront donc dorénavant être prises ensemble.
La signature d’un testament au dernier des vivants permet d’éviter cette situation ; en signant cet acte, les conjoints décident de se léguer mutuellement l’intégralité de leur patrimoine.
De plus, ils pourront convenir que lors du décès du conjoint survivant, le patrimoine sera ensuite transmis à des tiers, par exemple leurs enfants, conformément au contenu du testament.
Plusieurs différences majeures existent entre un testament « classique » et un testament au dernier des vivants :
La modification du testament
Le testament classique peut être révisé à tout moment par son signataire, ce qui arrive fréquemment, notamment lors d’un événement familial (tel qu’une naissance ou un décès) ou suite à une modification du patrimoine (telle que la vente ou l’acquisition d’un bien immobilier.
En revanche, lors d’un testament au dernier des vivants, la modification de l’identité des légataires est conditionnée par l’approbation du conjoint.
L’annulation du testament
Le signataire d’un testament classique peut décider à tout moment d’annuler son testament. Cette annulation peut être destinée à la rédaction d’un nouveau testament ou à son choix de voir la Loi s’appliquer en cas de décès. Cependant, l’annulation d’un testament au dernier des vivants par l’un des testateurs sera conditionnée par l’envoi d’une notification écrite de la part du testateur qui souhaite procéder à l’annulation à son conjoint.
Dans ce cas, le testament sera nul et non avenu pour les deux conjoints.
L’identité des légataires
Conformément à la Loi israélienne, le signataire d’un testament classique peut désigner les légataires de son choix, qu’il s’agisse de ses héritiers naturels ou d’un tiers quelconque, tel qu’un ami ou une institution. En revanche, le testament au dernier des vivants est spécifique aux conjoints uniquement.
Néanmoins, le testament au dernier des vivants pourra comporter des dispositions qui seront appliquées lors du décès du conjoint survivant et désigner les légataires le cas échéant.
Le testament « commun » et le testament au dernier des vivants
Le testament commun est un testament qui est signé conjointement par le couple sur un même document. La signature des deux testateurs sera exigée sur ce document ainsi que pour toute modification de celui-ci.
Néanmoins, afin que soient appliquées les dispositions relatives au testament au dernier vivant, il n’est pas nécessaire que celui-ci soit un testament commun.
De ce fait, les conjoints pourront signer un testament individuel et séparé, tout en prévoyant de se léguer mutuellement leur patrimoine.
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Maître Yonathan TSADIKA
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