Peu après les recours entrepris par la Fédérations des Constructeurs Israéliens, 10 constructeurs ont demandé à la Haute Cour de Justice de modifier la loi régissant les ventes en VEFA.
Ces derniers souhaitent que l’intégralité du prix d’acquisition soit soumis à l’Indice du coût de la Construction et non pas seulement 40 % comme dernièrement voté.
Il s’agît essentiellement de constructeurs menant des projets dits de « prix ciblé » qui estiment que les acquéreurs au sein de ces projets bénéficient d’un cadeau supplémentaire à leurs dépends, engendrant par là même des pertes sérieuses pour eux.
10 constructeurs, menant essentiellement des projets dits de prix ciblé (appartements dont les prix très en deçà des prix du marché sont vendus dans le cadre d’une loterie soumise à de nombreux critères de participation), ont demandé à la Haute Cour de Justice de modifier la loi régissant les ventes en VEFA, ces derniers souhaitant que l’intégralité du prix d’acquisition soit soumis à l’Indice du coût de la Construction et non pas seulement 40 % comme dernièrement voté, estimant que cette mesure engendre de sérieuses pertes financières.
Cette requête de leur part fait d’ailleurs suite au recours dernièrement déposé par la Fédérations des Constructeurs Israéliens.
Aux termes de leur recours, les entrepreneurs demandent un allégement de la loi dernièrement entrée en vigueur afin de leur permettre de vendre des appartements dont le prix sera intégralement soumis à l’indice du coût de la Construction, et non seulement 40 %, comme l’amendement le prévoyait, et qui serait appliqué au cas où la Haute Cour de Justice les débouterait.
Pour rappel, la loi régissant les VEFA, ou achats sur plans, date de 1973, et définit les rapports entre acquéreurs et promoteurs.
Sont entre autres définis les appels de fonds et à quel moment ils interviennent et ce en fonction de l’évolution des travaux, les obligations de chacune des Parties vis-à-vis de l’autre, les garanties apportées par l’organisme financier accompagnant le projet immobilier, mais également les dédommagements en cas de retard de livraison.
Jusqu’à récemment, il était d’usage que la totalité du prix de l’appartement soit indexé à l’indice du coût de la Construction, même les composantes n’étant pas concernées par l’Indice, tel que le prix du terrain, le bénéfice du promoteur ou encore la TVA.
L’amendement entré en vigueur le 07/07/2022 est venu corriger cela en déterminant que seul 40 % du prix de l’appartement serait dorénavant assujetti à l’Indice, soit la part estimée correspondant aux coûts de construction.
Selon les entreprises qui ont saisi la Haute Cour, « ceux qui sont lésés par cette législation sont des entrepreneurs qui ont participé et remporté des appels d’offres dans le cadre d’opérations dites de « prix ciblé » il y a longtemps en s’appuyant sur les règles d’appel d’offres qui leur ont été présentées et les obligations qui leur étaient imposées par l’État ; avec cet amendement, ils sont confrontés à une réalité juridique qui contredit les obligations de l’État dans le cadre des appels d’offres susmentionnés, au nom d’une législation rétroactive restrictive, entraînant des dommages financiers pour ces derniers ».
Les promoteurs estiment que les gagnants dans le cadre des loteries de « prix ciblé » bénéficient d’une remise supplémentaire « aux dépens des promoteurs, un cadeau auquel ils ne s’attendaient pas du tout, y compris lorsqu’ils ont participé à la loterie ».
Les entrepreneurs participant aux appels d’offres sont tenus d’effectuer un calcul minutieux des coûts de construction avant de soumettre leurs offres, afin de pouvoir présenter une offre compétitive qui leur donnera une chance de remporter l’appel d’offres, et d’autre part – pour éviter une situation de sous-tarification, qui conduira inévitablement à des pertes financières importantes pouvant mettre les promoteurs en péril.
De fait, et contrairement aux VEFA classiques, les promoteurs ne sont pas libres de réviser les prix de vente des appartements encore disponibles au cours du projet.
Ainsi, ils enjoignent l’État d’Israël de renoncer à cet amendement.
L’avocat d’un des promoteurs explique n’avoir « aucun problème avec le nouvel amendement », estimant que « les entrepreneurs ont su prendre leurs dispositions avant son entrée en vigueur. Toutefois, un entrepreneur dans le cadre d’une opération dite de « prix ciblé » ne peut pas le faire, car il a un accord avec l’État selon lequel il n’est pas autorisé à modifier le prix. Nous avons demandé un allégement temporaire qui stipulerait que pendant la période intérimaire, jusqu’à ce que le tribunal tranche, il y aura une clause qui indiquera que la décision sera également valable pour la période intérimaire. »