La liberté des Parties à convenir librement des termes d’un contrat signé entre elles est l’un des fondements du système juridique israélien.
Cependant, lorsque le contrat ne reflète pas les termes de l’accord entre les Parties, ou qu’il a été signé dans des circonstances de contraintes ou de pressions, il sera envisageable de l’invalider rétroactivement.
Pour ce faire, il conviendra de répondre aux conditions prévues par la Loi et la jurisprudence.
Dans quels cas un contrat signé peut-être invalidé ?
Conformément à la loi relative au Droit des contrats, quatre situations peuvent justifier l’annulation rétroactive d’un contrat signé entre des Parties :
1. La signature d’un contrat suite à une erreur
L’Article 14 de la loi relative au Droit contractuel stipule qu’un contrat comportant une erreur, c’est-à-dire une appréciation inexacte par l’une des Parties de l’existence ou des qualités d’un fait ou d’un événement, peut être invalidé.
Néanmoins, cet article de loi exclut l’erreur d’estimation quant aux conséquences liées à l’exécution des termes du contrat.
La jurisprudence a défini plusieurs conditions qui devront être remplies afin d’invalider le contrat :
a. L’existence d’un contrat signé et doté d’une valeur juridique ;
b. Le contrat comporte une erreur fondamentale liée à l’exécution du contrat et en connaissance de laquelle un individu moyen n’aurait pas accepté de signer ce dernier ;
c. La Partie adverse avait connaissance de cette erreur, ou il lui incombait d’en avoir connaissance ;
d. L’existence d’une relation de cause à effet entre l’erreur et la signature du contrat.
2. La signature d’un contrat lorsqu’une Partie induit volontairement la Partie adverse en erreur
L’Article 15 de la loi israélienne relative au Droit des contrats prévoit que si l’une des Parties a volontairement induit en erreur la Partie adverse, cette dernière sera habilitée à invalider le contrat.
Cet article de loi est destiné à éviter que les Parties aient des agissements frauduleux, y compris en dissimulant des faits.
La jurisprudence a défini plusieurs conditions qui devront être remplies afin d’invalider le contrat :
a. L’existence d’un contrat signé et doté d’une valeur juridique ;
b. Le contrat comporte une erreur fondamentale liée à l’exécution du contrat ;
c. L’auteur des manœuvres frauduleuses était animé d’une volonté de nuire d’une manière directe ou indirecte ou par l’intermédiaire d’un tiers ;
d. La Partie adverse avait connaissance de cette erreur, ou il lui incombait d’en avoir connaissance ;
e. L’existence d’une relation de cause à effet entre les manœuvres frauduleuses et la signature du contrat.
3. La signature d’un contrat signé sous la contrainte, suite à des menaces ou des violences
L’Article 17 de la loi relative au Droit contractuel prévoit que le contrat peut être invalidé s’il a été signé suite à des menaces ou à des faits de violence. Il conviendra de distinguer une pression sociale ou commerciale exercée dans le cadre d’une négociation contractuelle à des menaces réelles.
La jurisprudence a défini plusieurs conditions qui devront être remplies :
a. L’existence d’un contrat signé et doté d’une valeur juridique ;
b. Des menaces ou violences ont été exercées sur l’une des Parties ;
c. L’existence d’une relation de cause à effet entre les menaces exercées et la signature du contrat.
4. La signature d’un contrat dans une situation de détresse
L’Article 18 de la loi relative au Droit des contrats stipule qu’un contrat pourra être invalidé si l’une des Parties se trouvait en « situation de détresse ». Étant donné que cette situation peut être interprétée de manière large ou restrictive, le Tribunal a estimé que cet article de loi ne pourrait être appliqué uniquement en cas de situation de détresse très exceptionnelle, confirmée par une expertise médicale, excluant ainsi une situation de faiblesse passagère.
De plus, la jurisprudence a défini plusieurs conditions supplémentaires qui devront être remplies :
a. L’existence d’un contrat signé et doté d’une valeur juridique ;
b. L’une des Parties se trouvait en situation de détresse lors de la signature du contrat ;
c. La Partie adverse a volontairement tiré profit de cette situation de détresse ;
d. L’existence d’une relation de cause à effet entre la situation de détresse et la signature du contrat ;
e. Le contrat contient des clauses abusives.
Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.
Maître Yonathan TSADIKA
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