Lors de l’achat d’un bien immobilier en Israël, la partie venderesse et l’acheteur doivent respectivement procéder au règlement de la taxe sur la plus-value, ainsi que de celui de la taxe d’acquisition.
Cette dernière est calculée selon des barèmes prédéfinis et son paiement s’effectue directement auprès de l’administration fiscale.
Selon la loi, le paiement doit intervenir au cours des 60 jours suivants la signature du contrat, sauf exceptions prévues par la loi.
De quelle manière peut-on repousser le paiement de la taxe d’acquisition ?
L’article 90A de la loi israélienne relative à l’imposition des transactions immobilières prévoit que le paiement de la taxe devra être effectué au cours des 60 jours suivants la signature du contrat d’acquisition.
Pour ce faire, les Parties devront préalablement procéder à la déclaration relative à la transaction, 30 jours après la signature du contrat.
Dans le cadre de cette déclaration, il incombe à l’avocat de l’acheteur de procéder au calcul du montant de la taxe qui lui est imposée et de mentionner s’il répond à l’un des cas particuliers lui permettant de bénéficier d’un barème avantageux, tel que le barème réservé aux acquéreurs citoyens et résidents israéliens primo-accédants, nouveaux immigrants, aux personnes handicapées, etc.
Cependant, lors de la signature du contrat d’achat, il incombe à l’acheteur de procéder au premier paiement à la Partie venderesse puis de s’acquitter du règlement des frais annexes inhérents à l’acquisition, tels que les frais d’agence, les honoraires d’avocat, les frais d’inscription, les frais juridiques, etc.
De ce fait, la loi israélienne permet à l’acheteur de repousser la date de paiement de la taxe d’acquisition afin de lui permettre d’honorer plus aisément tous ses engagements.
Conformément à l’Article 51 de la loi relative à l’imposition des transactions immobilières, l’acquéreur a la possibilité, s’il en fait la demande, de retarder l’échéance de paiement de la taxe d’acquisition jusqu’à ce qu’intervienne l’un des événements suivants :
– L’acquéreur a reçu les clefs de l’appartement
– L’acquéreur a payé 50 % du montant d’acquisition à la Partie venderesse
– L’acquéreur a reçu une procuration de la part de la partie venderesse, lui permettant d’inscrire ses droits immobiliers au Cadastre, ce qui constitue l’aboutissement de la transaction.
Le report de la date de paiement jusqu’à la date du paiement de 50 % du montant d’acquisition à la Partie venderesse, peut permettre d’obtenir un délai de plusieurs mois, voire plusieurs années, notamment s’il s’agit d’une acquisition d’un bien en état futur d’achèvement.
Néanmoins, lorsque la date de paiement de la taxe est repoussée, le montant de cette dernière est indexé et majoré, à compter de la date initialement prévue pour son acquittement et jusqu’au jour du paiement effectif.
Quels sont les barèmes de taxe d’acquisition ?
Le cas classique
Depuis le 16 janvier 2024, les barèmes de la taxe d’acquisition auxquels seront soumis un résident étranger ou un résident israélien acquéreur d’un bien immobilier supplémentaire sont les suivants :
– Entre 0 NIS et 6,055,070 NIS : 8% ;
– Au-dessus de 6,055,070 NIS : 10%.
Le résident israélien primo-accédant
Depuis le 16 janvier 2024, les paliers d’imposition pour un résident israélien primo-accédant sont donc les suivants :
– Entre 0 NIS et 1,978,745 NIS : Exemption d’impôts ;
– Entre 1,978,745 NIS et 2,347,040 NIS : 3.50 % ;
– Entre 2,347,040 NIS et 6,055,070 NIS : 5 % ;
– Au-dessus de 6,055,070 NIS : 8 %.
Le résident nouvel immigrant
Depuis le 16 janvier 2024, les barèmes d’imposition d’un nouvel immigrant résident israélien, qui achète le bien immobilier dans lequel il s’engage à habiter, ont été fixé comme suit :
– De 0 NIS à 1,988,090 NIS : 0.50 % ;
– Au-dessus de 1,988,090 NIS : 5 %.
À noter que ce barème est indépendant du nombre de biens détenus sur le territoire israélien.
Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.
Maître Yonathan TSADIKA
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