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Non respect du contrat : Quels sont les recours prévus par la loi israélienne ?
Non respect du contrat : Quels sont les recours prévus par la loi israélienne ?

Le respect des termes convenus dans un contrat est d’une importance majeure afin d’assurer une stabilité juridique et économique aux Parties.

Lorsque l’une des Parties ne remplit pas ses obligations, de manière active ou passive, elle porte atteinte aux intérêts du cocontractant et peut lui causer de lourds préjudices.
Afin de remédier à ce type de situations, la loi israélienne prévoit des recours dont la Partie lésée pourra faire usage.

La loi relative aux infractions contractuelles, votée par le Parlement israélien en 1971, procède à la distinction entre deux situations : l’infraction « classique » des termes du contrat et l’infraction des termes essentiels et fondamentaux de celui-ci :

L’infraction contractuelle classique
L’Article 1a de la loi relative aux infractions contractuelles définit « l’infraction classique » comme étant une situation contraire aux termes du contrat, de manière active ou passive.

L’infraction contractuelle fondamentale
L’Article 6 de la loi relative aux infractions contractuelles définit « l’infraction fondamentale » comme étant une situation selon laquelle un individu n’aurait pas accepté de signer le contrat s’il avait eu connaissance de l’infraction et de ses conséquences.

Hormis cette définition générale, les Parties sont libres de convenir aux termes du contrat, de clauses dont l’inexécution sera considérée comme étant une infraction fondamentale.
Néanmoins, il conviendra de définir des clauses spécifiques car une mention générale selon laquelle tout manquement serait considéré comme une infraction contractuelle fondamentale ne saurait être reconnue par le tribunal en cas de litige.

Quels sont les recours en cas d’infraction contractuelle ?
En cas d’infraction contractuelle, l’Article 2 de la loi prévoit deux alternatives : l’application du contrat ou son annulation par la Partie lésée ; dans les deux cas, des indemnités pourront être réclamées par cette dernière.

1. La demande d’application du contrat
L’Article 3 de la loi relative aux infractions contractuelles permet à la Partie lésée d’exiger que les engagements du cocontractant soient respectés, en dépit de l’infraction constatée. Cependant, il ne sera pas possible de demander l’application du contrat dans l’une des situations suivantes :
a) S’il n’est pas envisageable de faire concrètement appliquer le contrat ;
b) Si le contrat exige qu’un travail, une prestation ou un service soient personnellement effectués par l’un des cocontractants ;
c) Si l’application du contrat exige une supervision excessive de la part du tribunal ou du service des huissiers ;
d) Si l’application du contrat est illégitime selon les circonstances.

2. La demande d’annulation du contrat
L’Article 7 de la loi prévoit que la Partie lésée sera habilitée à demander l’annulation du contrat lorsqu’il s’agit d’une infraction fondamentale. Cependant, s’il s’agit d’une infraction classique, il incombe à la Partie lésée d’envoyer une notification au cocontractant et de lui octroyer un délai raisonnable au cours duquel il pourra rectifier ce manquement.
Passé ce délai, la Partie lésée sera en mesure de demander l’annulation du contrat.

De plus, lorsqu’il est possible de dissocier l’application des différentes clauses du contrat, en cas d’infraction contractuelle classique, la Partie lésée sera en mesure de demander uniquement l’annulation de la clause qui aura été enfreinte.

En revanche, s’il s’agit d’une infraction contractuelle d’une clause fondamentale, la Partie lésée aura le choix de demander l’annulation de la clause spécifique qui n’a pas été respectée ou du contrat dans sa globalité.

Lorsque le contrat est annulé, les Parties ont l’obligation de se restituer mutuellement ce qui a été reçu dans le cadre de l’application du contrat.

Lorsque cette restitution n’est pas réalisable, il conviendra de procéder au règlement d’un montant équivalent ; les Parties pourront convenir que de cette somme soient déduites les indemnités prévues lors d’une infraction contractuelle.

3.  Le paiement d’indemnités
L’Article 10 de la loi stipule que la Partie lésée sera habilitée à réclamer le paiement d’indemnités pour le préjudice qui lui a été occasionné, en raison de l’infraction contractuelle et de ses conséquences.

L’usage répandu est que les Parties conviennent dans le cadre des termes du contrat du montant des indemnités prévues en cas d’infraction contractuelle fondamentale (Article 5 de la loi), sans qu’il soit nécessaire de justifier l’existence d’un préjudice.

Dans le cadre d’une procédure en justice, la Partie pourra notamment réclamer deux types d’indemnités :

  • Les indemnités dont le but est de permettre à la Partie lésée de retrouver sa situation telle qu’elle était, si les termes du contrat n’avaient pas été enfreints ;
  • Les indemnités dont le but est de permettre à la Partie lésée de retrouver sa situation telle qu’elle était, si les termes du contrat avaient été respectés par la Partie adverse.

Par ailleurs, la loi reconnaît des préjudices qui ne seraient pas financiers, tels qu’un préjudice moral (Article 11 de la loi).

 Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.

Maître Yonathan TSADIKA
+ 972 (0) 50 486 34 76
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