Lors d’une procédure de divorce, les époux ayant un bien immobilier en commun devront déterminer son devenir et choisir différentes options : attribuer la propriété du bien immobilier à l’un d’eux, transférer les droits à leurs enfants ou le vendre à un tiers et partager le fruit de la vente.
Lorsque le transfert de droits de propriété au Cadastre est effectué entre les conjoints et dans le cadre d’une procédure de divorce, les Parties sont dispensées du paiement de la taxe d’acquisition et de la taxe sur la plus-value.
De ce fait, certains montages permettent une optimisation fiscale, qui sera parfois convenue à l’amiable, en dépit des éventuels désaccords sur d’autres aspects de la procédure de divorce.
Conformément à l’amendement numéro 19, l’article 4A de la loi israélienne relative à la fiscalité des transactions immobilières considère que le transfert des droits de propriété dans le cadre d’une procédure de divorce n’est pas une transaction immobilière.
De ce fait, les Parties ne seront pas assujetties au paiement de la taxe d’acquisition et la taxe relative à la plus-value.
La dispense du paiement des taxes d’acquisition et de plus-value sera appliquée lors d’un divorce (pour un couple marié), d’une séparation (pour une relation de concubinage), de l’annulation d’un mariage civil conclu en dehors du territoire israélien ainsi que de l’application d’un contrat de séparation de biens.
Néanmoins, il conviendra que le transfert des droits de propriété soit effectué entre les ex-conjoints ou en faveur de leurs enfants.
De plus, conformément à l’amendement numéro 55, il ne sera pas nécessaire que la procédure de divorce soit définitivement terminée pour faire valoir le transfert des droits de propriété.
En ce sens, la transcription au Cadastre pourra être effectuée y compris si certains points n’ont pas été résolus, tels que la garde des enfants ou le montant des pensions alimentaires.
De même, l’obtention de l’acte de divorce religieux, appelé le Guet, ne sera pas requise le cas échéant.
Reporter la date de paiement de la taxe sur la plus-value
Concernant la taxe sur la plus-value, la transmission de droits de propriété dans le cadre du divorce n’est pas une exonération, mais constitue plutôt un report de l’échéance de paiement.
Lors de la vente du bien immobilier, le calcul de la plus-value se fera à compter de la date d’acquisition du bien par le couple et non de celle du transfert des droits lors du divorce.
Le cas d’un couple possédant plusieurs appartements
D’un point de vue juridique, le divorce a pour conséquence de diviser le foyer fiscal commun en deux foyers distincts l’un de l’autre.
À titre d’exemple, lorsque le couple possède deux appartements et souhaite vendre l’un d’entre-eux afin de partager ensuite les bénéfices, si la vente intervient préalablement au divorce, c’est le couple qui sera considéré en tant que partie venderesse.
Il conviendra donc de procéder au règlement de la taxe sur la plus-value selon le barème classique, à savoir 25 % de la différence entre le prix d’achat et le prix de vente, après amortissement des frais.
Néanmoins, une optimisation fiscale est envisageable dans ce cas : au lieu de vendre le bien immobilier préalablement au divorce, le couple aura la possibilité, dans le cadre de la procédure de divorce, de partager son patrimoine immobilier de telle sorte que chacun des conjoints soit propriétaire d’un appartement tout en étant dispensé du paiement de taxes.
Dans un second temps, ultérieurement au divorce, l’un des ex-conjoints procèdera à la vente de son unique appartement et profitera de l’exonération de taxe sur la plus-value prévue par la loi. Il pourra ensuite partager les bénéfices avec son ex-conjoint.
Lorsque le couple possède plus de deux appartements, il sera recommandé d’envisager de transférer les droits de certains d’eux aux enfants majeurs dans le cadre du divorce afin de leur permettre par la suite de les revendre en bénéficiant de l’exonération de taxe sur la plus-value lors de la vente de son unique appartement.
Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil juridique spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.
Maître Yonathan TSADIKA
+ 972 (0) 50 486 34 76
yonathan@tsadika.co.il