Dans la plupart des contrats signés avec les promoteurs immobiliers afin de mettre en œuvre les projets de « Tama 38 », une indemnité est prévue en faveur des copropriétaires au cours de la période des travaux.
Le montant de cette indemnité est généralement équivalent à un loyer nécessaire au relogement des résidents de l’immeuble.
De ce fait, la position de l’Administration fiscale durant des années consistait à considérer cette indemnité en tant que loyer, qui serait donc soumis au paiement de taxes sur les revenus fonciers.
Dans une décision rendue en mars 2023, le tribunal de Tel Aviv en a décidé autrement.
Dans le cadre des projets de mise en conformité d’immeubles aux normes antisismiques, conformément à la loi dite du « Tama 38 », deux configurations sont envisageables :
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La destruction de l’immeuble existant et sa reconstruction (Tama 38 de type 2). Dans ce cas, les résidents de l’immeuble sont relogés durant la période de travaux ;
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L’ajout d’étages supplémentaires au bâtiment (Tama 38 de type 1). Dans ce cas, il est généralement possible de résider dans les appartements au cours de la majeure partie de la période des travaux, en dépit des désagréments liés au chantier.
Néanmoins, au regard des difficultés rencontrées par les copropriétaires lorsqu’ils continuent à résider dans l’immeuble en travaux, la tendance de ces dernières années est d’évacuer les résidents, quel que soit le type de Tama 38 qui est mis en œuvre.
Le chapitre 5 de la loi relative à l’imposition des transactions immobilières octroie, sous réserve que soient remplies plusieurs conditions, une dispense du paiement de la taxe sur la plus-value lors de la vente par les copropriétaires de leurs droits de construction au promoteur, dans le cadre d’un projet de Tama 38. C’est la vente de ces droits, en contrepartie de la mise en œuvre du projet, qui permet au promoteur de construire des étages supplémentaires.
De son côté, l’Administration fiscale considère que le paiement par le promoteur d’indemnités aux copropriétaires au cours de la période de relogement ne saurait être inclus dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Tama 38. De ce fait, les montants perçus par les copropriétaires sont considérés comme étant des revenus supplémentaires, soumis à une imposition.
Cette position inflexible de l’Administration fiscale israélienne a eu pour conséquence de retarder, voire de faire avorter, plusieurs projets, étant donné qu’elle engendrait une augmentation non négligeable du coût de la transaction pour le promoteur, duquel les copropriétaires exigeaient d’assumer le paiement de cette taxe.
Au cours d’une décision rendue par le tribunal de Tel Aviv, concernant la mise en œuvre d’un projet de Tama 38 au 20 rue Iftah’ de cette même ville, le Juge a rejeté la position de l’Administration fiscale et mis un terme à cette pratique.
Cette décision intervient alors qu’il s’agissait d’un immeuble construit il y a près de cinquante ans, dans lequel a été mis en œuvre un projet de Tama 38 de type 1, c’est-à-dire consolidation de la structure existante et ajout d’étages supplémentaires.
Le cas échéant, il n’était pas impératif de procéder à un relogement des résidents, qui auraient pu continuer à vivre dans l’immeuble.
Le Juge a précisé qu’en dépit du fait que les travaux comprennent également des aménagements des parties communes, telles que l’ajout d’un ascenseur, de places de parking et l’agrandissement du hall d’entrée, il était indispensable de procéder à l’évacuation des résidents.
Par conséquent, le montant qui a été versé par le promoteur aux copropriétaires s’avère être une nécessité afin de permettre leur relogement, et ne saurait être soumis à une imposition. En revanche, la période d’exemption du paiement de la taxe a été limitée à 18 mois seulement, période au cours de laquelle, selon le Juge, le relogement était indispensable.
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Maître Yonathan TSADIKA
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