La rédaction d’un testament est destinée à organiser sa succession, à léguer l’ensemble de son patrimoine immobilier et mobilier à ses futurs héritiers et à exprimer ses dernières volontés. Conformément à la loi israélienne, la procédure de dévolution successorale s’effectue selon les volontés du défunt exprimées dans un testament ou, en l’absence de testament, par décision du Registre en charge des successions ou du tribunal rabbinique.
Quelles sont les différentes formes de testaments ?
La loi israélienne relative aux successions stipule qu’il existe quatre types de testaments : le testament manuscrit, le testament devant témoins, le testament devant une autorité et le testament oral.
Le testament manuscrit.
Le testament manuscrit est un acte intégralement écrit de la main de son auteur et signé par ce dernier. Ce testament doit impérativement comporter la date à laquelle il a été rédigé et être lisible.
De plus, il conviendra que son auteur signe à côté de toute rature ou modification qui lui serait apportée. En revanche, le testament manuscrit ne nécessite pas d’être visé devant un avocat ou des témoins.
Par conséquent, l’auteur du testament a la possibilité de le rédiger et de le garder confidentiel sans en révéler l’existence à des tiers.
Le testament signé devant témoins.
Le testament devant témoins est un acte signé par son auteur devant deux personnes majeures et aptes à effectuer toute opération juridique. Les témoins, qui ne pourront pas être les bénéficiaires du testament, devront contresigner le document et déclarer avoir constaté que son auteur l’a signé de son plein gré et sans contrainte.
Contrairement au testament manuscrit, le testament devant témoins peut être soit rédigé à la main, soit être édité et imprimé avant d’être signé.
Le testament transmis à une autorité.
Le testament devant une autorité est un acte signé ou exprimé devant une autorité possédant les prérogatives juridiques pour ce faire, à savoir : un juge, un membre du tribunal rabbinique, un fonctionnaire du Registre des successions ou encore un notaire. L’auteur du testament devra se présenter devant l’une de ces personnalités et signer un testament écrit ou l’exprimer oralement. Afin d’enregistrer le testament, un timbre fiscal devra être payé par son auteur aux autorités compétentes.
Le testament oral.
Lorsque la situation de son auteur ne lui permet pas de rédiger son testament par écrit, il a la possibilité de l’exprimer oralement devant deux témoins. La loi israélienne stipule que ce type de testament s’effectue uniquement dans deux cas : soit lorsque l’auteur du testament est agonisant, soit lorsqu’il se trouve dans une situation de mort immédiate.
Il conviendra que par la suite les témoins retranscrivent par écrit le contenu du testament qui leur a été transmis et qu’ils l’enregistrent auprès du Registre en charge des successions.
En revanche, le testament oral sera caduque si plus d’un mois s’est écoulé depuis qu’il a été exprimé et que son auteur est toujours en vie.
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Maître Yonathan TSADIKA
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