Le contenu d’un testament, généralement révélé ultérieurement au décès du testateur, peut parfois être surprenant et source de contentieux entre les héritiers.
En Israël, la rédaction d’un testament permet de décider quel bien revient à qui, d’octroyer une part d’héritage plus ou moins importante à l’un des héritiers, ainsi que de déshériter un proche, le cas échéant.
Le testament ne pourra pas être contesté du vivant de son testateur mais uniquement après son décès.
Quelles sont les modalités afin de contester l’application d’un testament ?
L’Article 67 de la loi relative à la procédure de dévolution successorale prévoit que « toute personne intéressée » sera habilitée à contester l’application d’un testament. Cette contestation devra être déposée auprès des autorités compétentes au cours des délais prévus par la loi et préalablement à l’émission, par cette dernière, de l’acte officiel d’application du testament. De plus, il conviendra d’argumenter quant aux raisons justifiant cette contestation. Cette dernière devra s’appuyer soit sur un vice de forme, soit sur un vice de fond.
Les vices de forme
La loi israélienne relative à la procédure de dévolution successorale définit quatre types de testaments :
- Le testament manuscrit ;
- Le testament signé devant témoins ;
- Le testament signé devant une autorité compétente ;
- Le testament oral.
Chacun de ces testaments devra remplir certaines conditions techniques et juridiques précises afin d’être doté d’une valeur juridique.
À titre d’exemple, lorsqu’un testament écrit ne comporte pas la signature du testateur ou la date à laquelle il a été signé, il s’agira d’un vice de forme.
L’Article 25 de la loi relative à la procédure de dévolution successorale distingue un vice de forme banal, qui ne concerne pas les éléments essentiels du testament et qui pourra être rectifié ultérieurement, d’un vice de forme majeur qui rendra le testament nul et non avenu.
Ainsi, lorsque le testament devant deux témoins n’a pas été signé devant eux ou n’a pas été rédigé par écrit, il s’agira d’un vice de forme portant sur les conditions essentielles relatives à ce type de testament.
Les vices de fond
Lors de la signature du testament, le testateur devra être majeur, sain d’esprit et juridiquement capable d’exprimer ses dernières volontés sans contraintes ou pressions. Par conséquent, les vices de fond se divisent en trois catégories :
1. Inaptitude du testateur
L’Article 26 de la loi relative à la procédure de dévolution successorale définit les cas au cours desquels le testateur n’était pas apte à signer le testament ; par exemple, si le testateur est mineur, inapte à prendre des décisions juridiques ou souffrant de troubles cognitifs. Dans certains cas, selon l’âge et l’état de santé du testateur, il sera recommandé de joindre au testament une attestation médicale selon laquelle le testateur est en bonne santé et dispose pleinement de ses facultés afin de signer le testament et d’en comprendre le contenu.
2. Contraintes exercées sur le testateur
L’Article 30 de la loi relative à la procédure de dévolution successorale invalide un testament qui aurait été rédigé sous violence, contrainte, pressions, menaces, extorsion, tromperie, ou qui ne reflète pas les dernières volontés du testateur. La jurisprudence a statué que l’existence d’une influence d’un tiers ne saurait justifier l’annulation d’un testament, hormis dans le cas où il s’agit d’une pression importante et malhonnête. De plus, l’Article 35 de ladite loi stipule que les bénéficiaires d’un testament ne pourront être témoins et que le cas échéant le testament sera annulé.
3. Invalidité du testament
Certaines circonstances justifient que le testament ne soit pas appliqué, notamment lorsqu’il s’agit d’un faux, ou s’il a été annulé ou remplacé par un testament plus récent. De plus, conformément à l’Article 34 de de la loi relative à la procédure de dévolution successorale, le testament ne pourra pas être mis en application s’il comporte des clauses illégales ou immorales.
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Maître Yonathan TSADIKA
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