La procuration désigne l’acte par lequel une personne, le donneur d’ordres, donne à une autre, le fondé de pouvoir, des prérogatives et le pouvoir d’effectuer des actions en son nom, dans un but déterminé, comme il pourrait le faire lui-même.
Lorsque le fondé de pouvoir agit conformément aux termes de la procuration signée en sa faveur, il engage également la responsabilité du donneur d’ordres.
La procuration peut être donnée en faveur d’un avocat ou d’un tiers.
Quelle est l’utilité d’une procuration ? Sous quelles conditions peut-on la révoquer ?
Il existe différents types de procurations :
1 – La procuration générale
Ce type de procuration octroie au fondé de pouvoir de larges prérogatives et n’est pas limitée à un domaine particulier ; cette procuration peut exclure certains domaines ou au contraire les inclure tous.
De plus, sa durée de validité peut être définie pour une période donnée ou illimitée.
Lorsque sa durée de validité n’est pas explicitement mentionnée, la loi israélienne prévoit l’expiration de la procuration dix ans après sa signature ; passé ce délai, il conviendra de la renouveler.
La procuration générale sera annulée sur demande écrite du donneur d’ordres ou lors de son décès.
Si le donneur d’ordres ou le fondé de pouvoir est déclaré comme étant inapte à prendre des décisions juridiques, la procuration sera automatiquement révoquée.
2 – La procuration spécifique
Il s’agit du type de procuration le plus répandu, qui est destiné à l’exécution d’une opération spécifique et définie. Le cas échéant, le fondé de pouvoir sera inapte à procéder à toute action au nom du donneur d’ordres qui ne serait pas explicitement mentionnée dans la procuration.
À titre d’exemple, la procuration spécifique pour l’acquisition d’un bien immobilier, ne permettra pas au fondé de pouvoir de procéder à la vente d’un autre bien immobilier dont le donneur d’ordres est propriétaire.
3. Le mandat de protection future
Le mandat de protection future est un acte signé en faveur d’un ou plusieurs tiers et qui entre en vigueur en cas de perte de capacité physique ou mentale du donneur d’ordres.
Le fondé de pouvoir pourra lors protéger les intérêts personnels (y compris la prise de décisions à caractère médical) et patrimoniaux du donneur d’ordres, voire prendre des décisions contre le gré de ce dernier.
À l’instar d’une procuration, le mandat de protection future peut comporter des clauses limitées ou étendues.
La contrainte de forme : l’authentification de signature
Conformément à l’Article 91 de la loi relative à l’Ordre des Avocats, lorsque la signature de la procuration par le donneur d’ordres s’effectue sur le territoire israélien et que le fondé de pouvoir est un avocat, il conviendra qu’elle soit authentifiée par un avocat.
En revanche, lorsque la signature s’effectue à l’étranger, elle devra être authentifiée par le Consul d’Israël, par un notaire israélien ou par un notaire étranger puis apostillée.
Lorsque le fondé de pouvoir est un tiers qui n’est pas avocat, la signature du donneur d’ordres devra être obligatoirement authentifiée par un notaire, quel que soit le lieu où s’effectue la signature.
L’annulation d’une procuration
Le donneur d’ordres peut à tout moment révoquer une procuration qu’il a donné au fondé de pouvoir.
Cependant, la loi israélienne prévoit que tant que le fondé de pouvoir n’a pas été informé de l’annulation de la procuration donnée en sa faveur, il a le droit de continuer d’en faire usage. En revanche, la révocation de la procuration ne libère pas pour autant le donneur d’ordres des engagements pris en son nom préalablement par le donneur d’ordres.
Lorsque la procuration signée est irrévocable, il sera plus difficile de procéder à son annulation, hormis en cas d’abus de confiance et avec l’approbation d’un tribunal.
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Maître Yonathan TSADIKA
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